14. Pour conserver son droit d’exercer ses activités professionnelles en société, l’opticien d’ordonnances ou le répondant doit:1° mettre à jour et fournir avant le 31 mars de chaque année la déclaration prévue à l’article 12;
2° informer le secrétaire de l’Ordre sans délai de toute modification à la garantie prévue à la section II ou aux informations transmises dans la déclaration prévue à l’article 12 qui auraient pour effet d’affecter le respect des conditions prévues aux articles 2 et 3.